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nouvelle obligation pour les propiétaires de chiens de 1er et 2 catégories

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Message  catherine Sam 4 Avr 2009 - 10:19

3 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 121
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Décret no 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l’agrément des personnes habilitées à dispenser
la formation prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural et au contenu de la formation
NOR : AGRE0818978D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de
l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-13-1 et L. 211-14-2 ;
Vu la loi no 2008-582 du 20 juin 2008, notamment son article 17 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Après l’article D. 211-5-2 du code rural, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. R. 211-5-3. − La formation permettant d’obtenir l’attestation mentionnée à l’article L. 211-13-1, d’une
durée d’une journée, comporte une partie théorique, relative à la connaissance des chiens et de la relation entre
le maître et le chien, aux comportements agressifs et à leur prévention, ainsi qu’une partie pratique consistant
en des démonstrations et des mises en situation. Le programme est fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’agriculture et de l’intérieur.
« Art. R. 211-5-4. − A l’issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l’ayant
suivie l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1.
« L’attestation d’aptitude comporte :
« – les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;
« – le lieu, la date et l’intitulé de la formation ;
« – le numéro et la date d’agrément préfectoral du formateur ;
« – la signature et le cachet du formateur ;
« Un exemplaire de l’attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de
conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel
le titulaire réside.
« Art. R. 211-5-5. − Les personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude
mentionnées à l’article L. 211-13-1 sont agréées pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans
lequel elles sont domiciliées.
« Le préfet délivre l’agrément aux personnes ayant fait acte de candidature auprès de lui et justifiant sur
dossier d’une qualification ou d’une expérience reconnue dans le domaine de l’éducation canine ainsi que
d’une capacité à accueillir des groupes et à organiser des formations collectives. Les conditions de qualification
ou d’expérience des formateurs ainsi que les prescriptions relatives à l’accueil et au déroulement de la
formation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’intérieur.
« L’agrément est également accordé, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés
de l’agriculture et de l’intérieur, aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou
d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont les conditions de qualification ou
d’expérience sont équivalentes à celles mentionnées ci-dessus.
« L’agrément vaut attestation d’aptitude au sens du I de l’article L. 211-13-1.
« La liste des personnes agréées dans le département est établie et mise à jour par le préfet qui en adresse
copie aux maires du département. Elle indique les coordonnées professionnelles des formateurs et les lieux de
délivrance des formations. Elle est tenue à la disposition du public à la préfecture et dans les mairies.
« Le préfet peut diligenter un contrôle sur pièces ou sur place de la conformité des formations dispensées
aux dispositions de l’article R. 211-5-3 et de son arrêté d’application. En cas de non-conformité, il peut retirer
l’agrément, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations.
3 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 121
. .
« Art. R. 211-5-6. − Les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui dispensent la formation et délivrent l’attestation
d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1 de façon temporaire ou occasionnelle sur le territoire national
sont réputés remplir les conditions de qualification et d’expérience prévues à l’article R. 211-5-5 sous réserve
d’être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l’activité ni la
formation y conduisant ne sont réglementées, de l’avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au
cours des dix années qui précèdent la prestation.
« Lorsqu’ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les prestataires doivent en informer au
préalable l’autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont
précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’agriculture. Une telle déclaration est
renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d’une manière temporaire ou
occasionnelle au cours de l’année concernée. »
Art. 2. − La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de
l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
MICHEL BARNIER
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
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Message  Coeur de dragon Dim 5 Avr 2009 - 22:47

Bon encore un truc à payer, mais un très bon moyen d'avoir des personnes qui seront peut être un peu plus responsable! Pour moi je pense que sa ne peut pas faire de mal!
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Message  saké Mer 8 Avr 2009 - 10:49

merci pour l'info catherine
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